Arrêt du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale du 25/04/2019
..Il y a lieu de rappeler en premier lieu qu’il appartient à l’assuré, au vu de l’article 94 alinéa 1er du code de la sécurité sociale (ci-après CSS), d’apporter la preuve que la maladie déclarée a sa cause déterminante dans l’activité assurée.
L’alinéa 2 de cet article précise cependant qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.
L’article 95 alinéa 2 du même code précise encore que ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
Il appartient dès lors à l’assuré de rapporter la preuve d’une exposition au travail à un risque spécifique, à la condition que la maladie déclarée figure sur le tableau des maladies professionnelles. « Ce système de présomption pour les maladies inscrites au tableau, allégeant d’ailleurs considérablement la charge de la preuve pour l’assuré, se justifie par le fait qu’il est acquis en médecine qu’à partir du moment où l’assuré a été exposé un risque précis lors de l’exécution de son travail et qu’il est atteint d’une maladie inscrite au tableau, l’origine professionnelle de cette maladie peut être admise avec une forte probabilité »
A partir du moment où l’assuré se trouve atteint d’une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles et où l’assuré rapporte la preuve qu’il a été exposé à un risque spécifique, cette maladie est présumée être d’origine professionnelle et avoir sa cause déterminante dans l’activité professionnelle, cette présomption étant une présomption simple qui peut faire l’objet d’une preuve contraire
Se pose dès lors la question de savoir si, en l’occurrence, au vu des pièces du dossier, il est établi à suffisance que l’appelante a été, de par son activité professionnelle, exposée à un risque spécifique susceptible d’être à l’origine de sa maladie déclarée...
La maladie déclarée inscrite sous le numéro 2101 du tableau des maladies professionnelles, à savoir « Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie », est dès lors présumée être d’origine professionnelle.
X a fait l’objet d’un reclassement externe, de sorte que l’abandon de son ancienne activité en relation causale avec l’origine ou l’aggravation de la maladie déclarée, au sens du libellé de cette maladie professionnelle, ne peut pas faire de doute.
Il aurait appartenu à l’AAA de renverser cette présomption en établissant par des preuves tangibles que la maladie déclarée ne peut avoir une origine professionnelle.
En tout état de cause c’est à tort et par une mauvaise application de la loi que les premiers juges ont pu admettre pour rejeter le recours qu’il n’y avait pas de relation causale déterminante entre l’exercice du métier de l’assurée et les pathologies déclarées, les articles 94 et 95 du CSS ne mettant pas à charge de l’assurée de rapporter la preuve que sa maladie déclarée trouve sa cause déterminante dans l’exercice de son métier.
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