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Transport - CMR - sous-traitance - action en garantie - action récursoire - délai annal



Arrêt de la Cour d'appel du 27/05/2015


La société anonyme A a été chargée par la société B du déménagement des installations. Sa mission comprenait le débranchement et le démontage des équipements dans l’ancienne usine, le transport ainsi que le montage et le branchage dans la nouvelle usine.


Le transport proprement dit a été exécuté ....non pas par la société A, mais par la société anonyme C à laquelle la société A avait délégué ce volet de la mission.


Lors du transport du 25 octobre 2007, une presse à injection .., un moule couvercle sans poignée type ... et un pupitre de commande ont été endommagés suite à un accident de la circulation du camion-remorque...


C’est cependant à bon droit que la société C soutient qu’en tout état de cause, toute action dirigée à son encontre est à examiner au regard de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route (ci-après la convention CMR) du 19 mai 1956, que ce soit tant l’action directe lancée par la société B à son égard que celle en garantie dirigée de la société A à son encontre, ...


Dès lors qu’il est établi que le transport devait s’effectuer de la France vers le Grand-Duché de Luxembourg, deux Etats signataires de la convention CMR du 19 mai 1956, approuvée au Luxembourg par la loi du 16 décembre 1963, celle-ci trouve application


La demande dirigée contre la société A


C’est par une motivation correcte que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la société A était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son client B, à tout le moins en ce qui concerne le transport qui consistait à déplacer les éléments d’usine d’un endroit à un autre, obligation qui consistait en l’espèce à livrer ces éléments à destination dans l’état dans lequel elle les avait réceptionnés.


C’est à tort que l’appelante fait valoir s’être exonérée de son obligation de résultat en invoquant la faute de la société C qui serait seule à l’origine du dommage et qui serait à qualifier de tiers à son égard, dès lors qu’en s’étant substituée un transporteur dans l’exécution d’une partie de la mission qui lui avait été confiée par la société B, elle répond des agissements de ce dernier qui, à son égard, ne revêt plus la qualité de tiers.


Le simple constat que la marchandise exempte de toute avarie et /ou autre vice qu’elle s’est vue remettre et qui a été endommagée à l’occasion du transport et livrée dans cet état à destination suffit pour retenir que l’appelante a violé son obligation de résultat et qu’elle doit réparation à la victime.


Les demandes dirigées contre la société C


La demande de la société B contre le transporteur a été accueillie par le tribunal sur la base délictuelle, au motif qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre les deux sociétés


Quant à la demande de la société A dirigée contre la même société, le tribunal l’a déclarée sans objet faute par la demanderesse d’avoir indemnisé le client et faute par les parties d’avoir demandé à la juridiction saisie de fixer leur part respective de responsabilité dans la genèse du dommage.


Les parties A et B avaient cependant déjà réclamé en première instance que le tribunal se prononce sur leur part de responsabilité dans la genèse du dommage et réitèrent cette demande en instance d’appel.


La demande de la société A doit partant, par réformation du jugement entrepris, être déclarée recevable quant à ce point spécifique. Il a déjà été retenu ci-dessus que le régime applicable à ces deux demandes est identique en ce qu’il relève de la CMR. La société C oppose aux demandes la prescription annale tirée de l’article 32 de la CMR


La livraison de la marchandise partiellement avariée a eu lieu le 25 octobre 2007.


Il convient dès lors de faire application du point 1a) de la CMR et de retenir que le délai de prescription d’un an - il n’y a pas lieu à application du délai triennal vu qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il y ait eu dol ou une faute à charge de la société C équivalente au dol - a commencé à courir à partir du 26 octobre 2007 et a expiré le 26 octobre 2008.


Aucune des sociétés demanderesses à l’action contre la société C ne fait état d’une réclamation adressée à cette dernière susceptible d’avoir suspendu voire même interrompu le délai de prescription d’une année.


Elles ne font pas non plus état d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription prévue par la loi de la juridiction saisie, à savoir par le Code civil ou le Code de commerce luxembourgeois, étant cependant précisé que les délais prévus par l’article 108 du Code de commerce ne s’appliquent pas au contrat de transport international.


La demande en condamnation dirigée par la société B contre la société C date du 17 novembre 2008.


Elle est irrecevable pour avoir été introduite après le délai annal. Quant à la demande en garantie de la société A, elle est également irrecevable, étant donné que cette demande a été faite « le jour des plaidoiries »


D’après le jugement dont appel, les plaidoiries ont eu lieu le 17 octobre 2012, partant bien au-delà du 26 octobre 2008.


Le jugement est donc à réformer, la demande des sociétés B et A dirigées contre la société C étant irrecevables pour être prescrites.



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