Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 26 novembre 2020
C’est à juste titre que la juridiction du travail a cité in extenso l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile et imposé la charge de la preuve quant au tribunal territorialement compétent, à A.
A l’appui de ses affirmations, A verse son contrat de travail, signé en date du 1er novembre 2006 à Bascharage, avec la société à responsabilité limitée SOC 1A) Luxembourg S.à r.l., avec comme note de bas de page, l’indication de l’adresse du siège de l’employeur « L-(…) Bascharage, (…) ».
L’article premier dudit contrat précise la fonction de A « Budget & Forecast Analyst within the powertrain Headquarter Finance dept ».
Il n’est pas contesté qu’au moment du licenciement de A, ce département se trouvait dans les bâtiments de Bascharage.
A verse encore la lettre de licenciement avec effet immédiat du 16 mars 2017, avec l’indication du siège de la société à Bascharage. Il se prévaut de trois attestations testimoniales. L’attestation d’T1, collègue de travail qui a quitté « SOC 1A) » en décembre 2015, est rédigée dans une écriture difficilement lisible, mais elle ne comprend aucune indication quant au cas spécifique de A, au lieu de travail arrêté entre parties au litige, au changement du lieu de travail, ou à l’autorisation d’un télétravail quotidien...
Même si A travaillait quelquefois depuis son domicile sis à Luxembourg, sans qu’il ne soit établi qu’il y ait eu information et surtout accord de son employeur, alors cependant que le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail, cette circonstance n’est pas de nature à conférer à son domicile la qualification de lieu de travail.
Il n’est d’ailleurs nullement contesté par A qu’il se soit rendu quotidiennement à son bureau à Bascharage avant son détachement à l’étranger, ni dès son retour en mars/avril 2015, jusqu’en décembre 2015.
Ce n’est qu’après la réception de la confirmation par la société SOC 1) à propos de l’absence de droit à une voiture de service que A a unilatéralement modifié ses habitudes de travail.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées en cause que le tribunal du travail saisi par A soit territorialement compétent pour connaître de sa demande.
A allègue encore son statut de télétravailleur et invoque le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant déclaration d’obligation générale d’une convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre l’Union des entreprises luxembourgeoises et les syndicats OGBL et LCGB.
La convention déclarée d’obligation générale par ledit règlement retient en son point « 3 » le caractère volontaire du télétravail, qui doit être choisi librement entre le salarié et l’employeur : « il peut faire partie du descriptif initial du poste du salarié, mais les parties peuvent s’y engager volontairement par la suite.
Dans les deux cas les dispositions du point 4 de la présente convention sont à respecter ».
Ce point « 4 » reprend les « mentions obligatoires de l’écrit servant de base au télétravail », qui doivent figurer « aussi bien dans le contrat de travail initial que dans l’avenant au contrat de travail en cas de choix ultérieur de la formule télétravail ».
A reste en défaut de verser un quelconque écrit reprenant les dispositions obligatoires pour la formule du télétravail et surtout l’accord des parties quant à ce mode de travail.
A a demandé à la Cour d’enjoindre à son ancien employeur de verser des copies de courriels pour une certaine période.
En l’absence de précisions quant au contenu et la pertinence de ces courriels, cette demande est à rejeter. Il s’ensuit que le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a retenu l’incompétence territoriale de la juridiction du travail de Luxembourg.
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