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Achat voiture neuve - défauts de conformité et vices cachés - les garanties légales

Arrêt de la Cour d'appel du 09/02/2011


Par contrat de vente du 1er février 2004, O) acquiert auprès de GARAGE S) S.A. une voiture neuve Ford Focus C-Max pour le prix de 24.501,68.- euros soit, après déduction des remise et reprise, un solde payable de 17.000.- euros.


La voiture est livrée le 12 mai 2004 à O). ... deux jours seulement après sa délivrance, soit le 14 mai 2004, la voiture retourne au garage en raison de nombreux dysfonctionnements, que endéans les deux mois qui suivent, la voiture repasse 7 fois au garage « soit pour montrer les vices manifestes dont elle est affectée, soit pour réparer les problèmes surgissant les uns après les autres », qu’un tel nombre de passages au garage d’un véhicule neuf témoigne d’un défaut de conformité, que par la suite, entre le 22 juin 2004 et le 25 mars 2005, le véhicule est amené au moins 15 fois au garage W) où il reste parfois pendant une semaine,..


Aux termes de l’article 3 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, loi dont O) peut invoquer l’applicabilité, le contrat litigieux étant conclu « depuis le 1er janvier 2002 », « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus ».


La loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité crée une notion de conformité autonome par rapport au droit commun du code civil en ce sens qu’elle englobe, d'une part, l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux dispositions contractuelles, partant l’obligation de conformité de droit commun, et, d'autre part, l’obligation de garantie des vices cachés de droit commun ..


L’article 5 (1) « Droits du consommateur » de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité est libellé comme suit : « (1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix de vente », étant cependant souligné qu’il n’y a lieu ni à résolution de la vente ni à réduction du prix « si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du bien », la résolution 4 judiciaire du contrat étant par ailleurs exclue par la loi dès lors que le "défaut de conformité" peut être qualifié de « mineur ».


« (2) Au lieu d’exercer l’option » -résolution du contrat ou réduction du prix- « le consommateur est en droit d’exiger du vendeur, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien ».


« Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le vendeur ». « … ».


« La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par le consommateur ». « Le vendeur est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur ».


A cet égard, il ne suffit pas à O) de dénoncer l’existence de défauts de conformité ou de vices .. pour que les actions de la loi du 21 avril 2004 concernant la garantie de conformité ou des articles 1641 du code civil aboutissent.


Ni le retour de la voiture au garage de l’intimée le 14 mai 2004 déjà, ni de façon plus générale, les divers autres passages au garage de l’intimée ou au garage W) ne permettent, en soi, une quelconque déduction quant aux existence, voire nature ou gravité des "défauts de conformité" ou des vices cachés contestés.


De même, les réparations -contestées- énoncées page 2 de l’acte d'appel ne constituent, compte tenu des contestations afférentes de GARAGE S) S.A., que des affirmations restant à l’état d’allégations...


Il découle de l’ensemble de ces considérations que, ...les éléments au dossier n’établissent pas l’existence de "défauts de conformité" apparus dans les six mois de la délivrance (loi de 2004), ni l’existence de vices cachés, pour le moins en germe, au moment de la délivrance de la voiture..


De même, l’appelant ne prend aucune position par rapport à l’affirmation de GARAGE S) S.A. selon laquelle, le 29 septembre 2006, le véhicule est, en la présence de l’appelant, contrôlé par un ingénieur de FORD, sans qu’un défaut de conformité ou vice caché ne soit retenu.


Il ne sollicite pas non plus d’expertise judiciaire à l’appui de sa demande, ce au motif que X) MOTOR COMPAGNY a déjà effectué une expertise du véhicule et qu’une autre expertise ne fera pas avancer le dossier


Au vu de l’ensemble ces développements, il y a lieu de confirmer le jugement du 27 novembre 2007 en ce qu’il déboute O) de ses demandes tant en résolution de la vente, qu’en réduction du prix...




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