Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 8 janvier 2021
L’article L.121-6 du Code du travail dispose en son alinéa 3 que « L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail ».
Il résulte de cette disposition que la maladie est en principe une absence justifiée et ne peut être sanctionnée en tant que telle, les désagréments qui en résultent figurant normalement parmi les risques que tout employeur doit supporter.
Néanmoins, un licenciement avec préavis devient possible si l’absence du salarié devient chronique.
Ainsi, l’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des absences longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel et sérieux de licenciement avec préavis, s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche, l’employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du salarié.
Toutefois, en présence d’une incapacité de travail durable, la désorganisation de l’entreprise est à présumer et il incombera au salarié de rapporter, le cas échéant, la preuve de l’absence de perturbation.
En l’espèce, il résulte clairement du tableau des absences détaillé, annexé à la lettre de motivation du licenciement, que l’appelant était en arrêt maladie pendant 68 jours sur la période du 25 janvier 2017 au 28 avril 2017, dont la période du 4 février 2017 au 2 avril 2017 en relation avec le traitement d’une hernie.
La lettre de motivation est dès lors conforme aux exigences de l’article L.124-5 (2) du Code du travail qui dispose notamment que l’employeur est tenu d’énoncer les motifs avec précision.
Aucune maladie grave, aucune intervention chirurgicale importante, aucun traitement médical lourd, en post opératoire ou non, n’est établi par les éléments du dossier. Ainsi, eu égard à leur caractère répétitif et à leur importance sur une période de seulement 3 mois, les absences du salarié ont nécessairement constitué une gêne pour l’employeur dont le service a forcément été perturbé (voir en ce sens, CA, IIIème, numéro 2696 du 27 février 2003 et numéro 28063 du 24 février 2005).
L’absentéisme pour cause de maladie du salarié est partant suffisamment grave pour justifier, à lui seul, le licenciement avec préavis.
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